Compétence concernant la dispense du temps requis pour la réception des Ordres sacrés

À la suite d’une consultation avec le Dicastère pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, il est précisé ce qui suit : en ce qui concerne les membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique de droit pontifical , le droit attribue au Supérieur majeur compétent la faculté d’accorder les lettres dimissoires pour la réception du diaconat et du presbytérat (cf. can. 1019 §1 CIC). Toutefois, cette compétence se limite à la présentation du candidat à l’ordination et ne comprend pas la faculté de dispenser des conditions établies par le droit universel pour la réception valide et licite du sacrement de l’Ordre.

Il s’ensuit que la dispense du temps requis pour la réception des Ordres sacrés, puisqu’il s’agit d’une matière concernant directement la discipline sacramentelle, relève de la compétence du Dicastère pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, sans préjudice de ce qui est établi, en matière de privilèges, par le can. 4 du Code de droit canonique. 

La présente précision comporte une modification de la pratique suivie jusqu’à présent. Par conséquent, les Supérieurs généraux des Instituts sont invités à s’adresser directement au Dicastère pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements pour d’éventuelles demandes de dispense en la matière.